111. Toute demande faite à un juge en vertu de la présente section ou en vertu des articles 87 et 90 doit être présentée par le directeur de santé publique ou par toute autre personne qu’il a spécifiquement autorisée.
Ces demandes doivent être signifiées à la personne visée par celles-ci, mais le juge peut dispenser le demandeur de le faire s’il considère que le délai que cela entraînerait risque de mettre inutilement en danger la santé de la population.
Ces demandes sont jugées d’urgence et les ordonnances émises sont exécutoires malgré appel. Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de l’ordonnance s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
Toutes les ordonnances émises doivent être notifiées personnellement à la personne visée et elles peuvent être exécutées par un agent de la paix.
Toutes les ordonnances peuvent, au besoin, être émises contre le parent, le tuteur ou la personne qui a la garde légale de la personne visée.
2001, c. 60, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC).